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Qu’est-ce qu’un écocide ?
Qu’est-ce qu’un écocide ? Il existe de nombreux exemples d’écocide qui se sont déroulés ou qui sont en train de se dérouler sur Terre.
L’érosion de la biodiversité et du climat engendrent des atteintes à l’environnement multiples et doivent cesser pour la sauvegarde et la sûreté de notre planète. L’espace ne fait pas exception à la destruction de l’homme vis à vis de son environnement.
La reconnaissance du crime d’écocide permettrait de limiter et sanctionner les abus de l’Humain. L’Humain a certains devoirs envers l’environnement qu’il doit assumer.
L’idée d’un crime d’écocide s’est développée lors du Sommet de la Terre, en 1972. Plus précisément, c’est le Premier ministre suédois, Olof Palme, qui a évoqué pour la première fois l’écocide comme faisant partie des crimes de guerre.
Il a déclaré que “l’immense destruction menée par le bombardement indiscriminé, […] est une offense parfois décrite comme écocide qui requiert une attention urgente […]. Il est de première importance, cependant, que la guerre écologique cesse immédiatement”.
Plus récemment, l’ONG End Ecocide on Earth a défini l’écocide comme « endommagement étendu ou une destruction qui aurait pour effet d’altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des systèmes écologiques, dont dépend de fait l’humanité et ce dans le respect des limites planétaires connues ».
Légiférer sur le crime d’écocide en France ?
En 2019, le Sénat a fait une proposition de criminalisation de l’écocide dans une nouvelle loi. En effet, depuis plusieurs années, les phénomènes de criminalité environnementale ne cessent d’augmenter, menaçant la planète. Cependant, beaucoup de personnes se demandent encore qu’est-ce qu’un écocide ?
Le débat a été lancé sur ce sujet en 2015, notamment retranscrit au travers des « trente-cinq propositions pour sanctionner les crimes contre l’environnement ».
L’année suivante, une équipe de juristes firent une proposition d’amendement au Statut de Rome, pour y intégrer l’écocide comme un crime pouvait être poursuivi par la Cour Pénale internationale. Cette proposition du Sénat se développe autour de trois articles, qui pourraient être ajoutés au code pénal français.
Malgré l’importance que représente cette reconnaissance et l’ambition de ce texte législatif, la proposition n’a pas abouti.
Les principaux arguments en la défaveur ont été les suivants : le droit français offre déjà une protection suffisante à l’environnement, la proposition de loi est beaucoup trop imprécise pour être adoptée, le droit international doit être celui qui se charge de l’incriminer.
Le débat est revenu sur la scène française grâce à la Convention citoyenne pour le climat. Ce panel représentatif de la diversité de la population française a remis au gouvernement plusieurs propositions, dont une, rattachée à la thématique “se nourrir”, s’intitule “Sauvegarder les écosystèmes en légiférant sur le crime d’écocide”.
Dans cette proposition, il est proposé de faire l’amendement de l’article 1er de la Constitution française, visant à ce que « la France devienne une République écologique, la reconnaissance d’un crime d’écocide et la création d’une Haute Autorité aux limites planétaires ».
Le but est d’assurer le futur de l’humanité en encadrant les neuf limites planétaires, afin de ne pas les respecter, de ne pas les dépasser et d’assurer la prospérité sur la planète.
Ces limites sont :
- le changement climatique
- l’érosion de la biodiversité
- la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore
- les changements d’utilisation des sols
- l’acidification des océans
- l’utilisation mondiale de l’eau
- l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique
- l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère
- l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère
Quelle a été la réponse du gouvernement français sur l’écocide ?
Le 22 novembre 2020, a été annoncée la création de deux nouveaux délits environnementaux :
- le délit général de pollution, rebaptisé « délit d’écocide »
- le délit de mise en danger de l’environnement, issus du projet de loi Climat. 9.5
Le premier délit correspondrait aux “atteintes très graves, avec des dommages irrémédiables sur l’environnement, dans le cadre d’une action volontaire” tandis que le second couvrirait le “manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”.
Le principal obstacle de cette reconnaissance est sa mise en œuvre.
En effet, ces dispositions ont été reprises dans l’article L216-6 du Code de l’environnement : le projet de loi prévoit effectivement de sanctionner les pollutions faites aux eaux, aux sols ou à l’air, mais uniquement si elles sont le fait d’une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » et si elles « entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune », ou bien des dommages « susceptibles de perdurer pendant une durée d’au moins dix ans».
Ces dispositions vont à l’encontre de l’essence-même de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat : leur volonté était de voir apparaître un crime d’écocide et non pas un autre délit de pollution, rattaché à l’écocide.
- Sources :